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Démarche
La réglementation UE applicable aux peaux et fourrures

Plusieurs restrictions à l'importation et à l'exportation sont susceptibles de s'appliquer aux peaux et fourrures et aux produits fabriqués à partir de celles-ci. Elles dépendent de l'espèce animale dont est issue la peau ou la fourrure.

Qui est concerné par cette démarche ?

Les importateurs et exportateurs de fourrures et de produits fabriqués à partir de fourrures.

L'interdiction d'importation et d'exportation de fourrures de chiens et de chats

Il est interdit d'importer, d'exporter ou de mettre sur le marché des fourrures de chats et de chiens.

Base réglementaire : Règlement (CE) n°1523/2007 du 11 décembre 2007 interdisant la mise sur le marché, l'importation dans la Communauté ou l'exportation depuis cette dernière de fourrure de chat et de chien et de produits en contenant.

La DTP Y922 « Autres que de fourrure de chat et de chien comme mentionné dans le Règlement (CE) n°1523/2007 (JO L 343) » permet aux opérateurs d’indiquer, le cas échéant, qu’ils ne sont pas soumis à cette interdiction.

La réglementation applicable aux fourrures autres que de chiens et chats

La réglementation UE interdit l'importation de fourrures de certaines espèces originaires de pays utilisant les pièges à mâchoires ou originaires de pays ne respectant pas les normes en matière de piégeage sans cruauté, convenues au niveau international.

Ainsi, le règlement (CEE) n° 3254/91 interdit l'importation dans l'UE :

  • des fourrures de 13 espèces animales (castor, loutre, coyote, loup, lynx, lynx d'Amérique du Nord, zibeline, raton laveur, rat musqué, martre de Pennant, blaireau, martre, hermine)
  • et  des produits manufacturés à partir de ces fourrures (liste de produits énumérés à l'annexe II du règlement précité).

Le règlement (CE) n° 35/97 prévoit des exceptions à l’interdiction d’importation pour :

  • les fourrures qui proviennent d’animaux qui ont été capturés dans un pays ayant interdit l'utilisation des pièges à mâchoires ou utilisant des méthodes de piègeage conformes aux normes internationales. La liste de ces pays (couple pays/produit) est fixée à l'annexe de la décision du Conseil n° 97/602/CE du 22 juillet 1997 modifiée,
  • les fourrures qui proviennent d’animaux capturés dans un Etat membre,
  • les fourrures qui proviennent d’animaux nés et élevés en captivité.

Une attestation, dont le modèle est prévu en annexe du règlement (CE) n°35/97, doit être jointe à la déclaration d'importation ; elle atteste que la fourrure provient d'un animal originaire d'un pays autorisé ou d'un animal né et élevé en captivité.

L'attestation est délivrée par les autorités compétentes désignées par les pays tiers à l'UE.

Lorsque l'animal est également repris à la Convention CITES, le document CITES d'importation est utilisé à la place de l'attestation (cf. article 3§2 du R(CE)35/97).  En revanche, l'attestation ne se substitue pas aux obligations CITES.

En vertu des art. 1 et 3 du R(CE) 35/97, les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas :

  • aux produits finis couverts par une procédure d'admission temporaire (AT), qui ne sont pas en vente dans l'UE et qui sont destinés à la réexportation
  • aux produits finis à usage personnel et privé
  •  en cas de réimportation après un perfectionnement passif (PP) des fourrures et produits manufacturés, à la condition d'apporter la preuve du PP à partir de fourrures ou de marchandises préalablement exportées ou réexportées de l'UE
  • aux marchandises placés sous transit et destinées à être acheminées hors du territoire douanier de l'UE (transit tiers tiers).

Les modalités déclaratives des fourrures

La Commission UE a créé 16 CACO (codes additionnels communautaires)  pour que les opérateurs indiquent sur leur déclaration d'importation si les pelleteries importées proviennent d'espèces animales listées dans la décision 97/602/CE :

  • 4200 Procyon lotor
  • 4201 Canis lupus
  • 4202 Martes zibellina
  • 4203 Mustela erminea
  • 4204 Ondatra zibethicus
  • 4205 Castor canadensis
  • 4206 Felis rufus
  • 4207 Taxidea taxus
  • 4208 Canis latrans
  • 4209 Lutra canadensis
  • 4210 Lynx canadensis
  • 4211 Martes americana
  • 4212 Martes pennanti
  • 4999 autres

À ces CACO sont associés des codes documents :

  • C056  « Certificat concernant les fourrures de certaines espèces d'animaux sauvages et les marchandises utilisant ces fourrures soumis au règlement (CEE) n° 3254/91 du Conseil » (l'attestation)
  • le code C400 + C638 ou C639 (document CITES utilisé en remplacement de l'attestation)

La réglementation applicable aux produits dérivés du phoque (viandes, peaux, graisse, fourrures etc.)

Définition

Il convient d'entendre par « phoques » toutes les espèces de pinnipèdes (Phocidae, Otariidae et Odobenidae).

Un produit dérivé du phoque est « tout produit, transformé ou non, dérivé de phoques ou obtenu à partir de ceux-ci, notamment la viande, l’huile, la graisse, les organes, les pelleteries brutes et les pelleteries, tannées ou apprêtées, y compris les pelleteries assemblées en nappes, sacs, carrés, croix et présentations similaires, et les articles fabriqués à partir de pelleteries » (article 2 du règlement (UE) n°1007/2009).

Principe général d'interdiction et dérogations

Le règlement (CE) n°1007/2009 modifié interdit la mise sur le marché des produits dérivés du phoque dans l'UE.

L'article 3 de ce règlement prévoit des dérogations à cette interdiction générale et autorise la mise sur le marché de produits dérivés du phoque dans 2 cas :

  • lorsqu'ils proviennent de formes de chasse traditionnellement pratiquées par les  communautés inuites et d'autres communautés indigènes à des fins de subsistance
  • lorsqu'ils font partie des effets personnels de voyageurs (bagages et déménagement)

Conditions d’importation

  • Pour les produits dérivés du phoque provenant de formes de chasse traditionnellement pratiquées par les communautés inuites et d'autres communautés indigènes à des fins de subsistance.

La mise en libre pratique des marchandises est soumise à la présentation obligatoire à l'appui du DAU d'une attestation (modèle en annexe du règlement (UE) n°2015/1850). Celle-ci est visée et signée par les services douaniers.

Cette attestation est obligatoirement délivrée par un "organisme reconnu", organisme du pays exportateur habilité par la Commission européenne.

À ce jour, les seuls « organismes reconnus » sont basés au Canada et au Groenland (et en Suède). La liste des organismes reconnus est disponible : http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/animal_welfare/seals/seal_hunting.htm

  • Pour les produits dérivés du phoque faisant partie des effets personnels de voyageurs
    • Lorsque les produits sont contenus dans les bagages des voyageurs ou lorsque les produits sont importés dans le cadre d'un déménagement, aucun document n’est nécessaire
    • Lorsque les produits acquis dans un pays tiers par un voyageur sont importés à une date ultérieure, il doit alors présenter pour visa à la douane une notification écrite d'importation ET un document justificatif prouvant que les produits ont été acquis dans le pays tiers concerné (article 2 du R(UE) 2015/1850). Il n'y a aucun modèle prédéfini pour ces 2 documents.

En l'absence des documents requis, la mise en libre pratique (MLP) des marchandises n'est pas autorisée.

Implantation dans RITA - Mesure TARIC 746

Mesure 746

Code document C679

modèle attestation en annexe du R(UE) 737/2010

  • Attestation (produits dérivés du phoque), délivré par un organisme reconnu conformément au RUE 737/2010 avant le 18 octobre 2015
Code document C680
pour les effets personnels uniquement
  • Notification écrite d'importation et
  • document prouvant où les produits ont été acquis (produits dérivés du phoque)

Code document C683

modèle attestation en annexe du R(UE) 2015/1850

  • Attestation établie pour les produits dérivés du phoque provenant de formes de chasse pratiquées par les communautés inuites ou d'autres communautés indigènes aux fins de leur mise sur le marché de l'Union conformément à l'article 3-1 du R(UE) n°1007/2009

DTP Y032

(code permettant d'indiquer que l'importateur n'est pas concerné par cette interdiction)

Autres produits que ceux dérivés du phoque repris dans le RUE 2015/1850

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