Dans le cadre de la directive UE 2014/40, la France met en œuvre un dispositif de sécurité des produits du tabac.
Dispositif de sécurité pour les produits du tabac
Dans le cadre de la directive UE 2014/40, la France s'est engagée à mettre en œuvre un dispositif de sécurité des produits du tabac visant à garantir l'authenticité des produits présents sur le territoire pour lutter plus efficacement contre la contrefaçon.
Les exigences attendues en matière de dispositif de sécurité dans le cadre de la décision d’exécution (UE) 2018/576 sont les suivantes :
Le dispositif de sécurité sera appliqué par le biais d’une vignette de design unique et de formats standards, sur l’ouverture des paquets ou directement sur les unités de conditionnement, sous la cellophane pour les paquets de cigarettes ou directement sur les emballages pour le tabac à rouler, afin de jouer un rôle de scellé. Le dispositif ne portera atteinte ni aux dispositions relatives à la neutralisation et à l’uniformisation des paquets, ni aux messages sanitaires et indications fiscales.
Le mode d’apposition de cette vignette (par exemple par usage de colle ou de vignettes autocollantes) est laissé à la discrétion des fabricants et importateurs de cigarettes et tabac à rouler à condition que la vignette de sécurité soit apposée de façon inamovible et indélébile.
Pour chaque type de conditionnement, les formats et les emplacements des vignettes retenus sont les suivants :
- pour les paquets de cigarettes standards (par exemple King Size, 100’s), deux formats seront autorisés (16x32mm ou 20x44mm). La vignette sera apposée sur la face latérale du paquet ;
- pour les paquets souples de cigarettes, deux formats seront autorisés (16x32mm ou 20x44mm). La vignette sera apposée sur la face supérieure du paquet ;
- pour les paquets de cigarettes de type « Slim », un unique format sera autorisé (16x32mm). La vignette sera apposée sur la face latérale du paquet ;
- pour les paquets de cigarettes de type « Super Slim », deux formats seront autorisés (10x32mm ou 12x32mm). La vignette sera apposée sur la face latérale du paquet ;
- pour les paquets de cigarettes de type « Shell pack », deux formats seront autorisés (16x32mm ou 20x44mm). L’emplacement de la vignette sera laissé libre mais elle devra être apposée au niveau de l’ouverture pour jouer un rôle de scellé ;
- pour l’ensemble des conditionnements de tabac à rouler, deux formats seront autorisés (16x32mm ou 20x44mm). L’emplacement de la vignette sera laissé libre, mais elle devra être apposée au niveau de l’ouverture pour jouer un rôle de scellé.
La combinaison retenue comprendra les cinq éléments suivants :
- 1 élément apparent : encre optiquement variable
- 3 éléments semi-apparents : papier inerte aux UV, encre UV, micro-impression
- 1 élément non-apparent : traceur moléculaire
Ces éléments sont ainsi définis :
- encre optiquement variable : encre aux pigments chromatiquement variables en fonction de l’angle d’observation ou d’éclairage ;
- papier inerte aux UV : papier spécial ne reflétant pas la lumière ultraviolette, particulièrement adapté pour l'impression avec des encres ultraviolettes (UV) qui ressortiront alors davantage sous lampes UV ;
- encre UV : motifs imprimés visibles uniquement sous exposition à la lumière ultraviolette ;
- micro-impression : lignes ou motifs constitués de lettres ou de chiffres de très petite taille que les procédés élémentaires de reproduction ne permettent généralement pas de reproduire ;
- traceur moléculaire : marqueur chimique, souvent formulé dans les matériaux de base de l'objet marqué, permettant la détection des rapports de dilution et de mélange des matériaux.
Au moins un des éléments authentifiant devra être fourni par un fournisseur indépendant. (cf article 8 de la décision d'exécution (UE) 2018/576).
Il est laissé la possibilité aux fabricants et importateurs de cigarettes et tabac à rouler d’inclure des éléments authentifiant additionnels à la vignette de sécurité à condition de ne pas nuire à la vérification de la combinaison.