Les règles relatives à l'agencement du local commercial et au mobilier accueillant les tabacs sont fixées aux articles 4, 24 à 28 du décret 2010-720 du 28 juin 2010 modifié.
Le local commercial
Le débitant de tabac exploite le débit de tabac dans un local à usage commercial situé au lieu d'implantation retenu par le directeur interrégional des douanes territorialement compétent.
La présence du débit de tabac est indiquée par une enseigne et le cas échéant une préenseigne conformément aux dispositions de l'article 25 du décret 2010-720 du 28 juin 2010 modifié et à l’article 1er de l'arrêté du 6 septembre 2016 modifié relatif à la signalétique des débits de tabac.
Le débitant indique la présence du débit par la fixation d’au moins une enseigne spécifique de couleur rouge ou tricolore de couleurs bleu, blanc et rouge appelée « carotte ». La « carotte » respecte les modèles et marques déposés auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle par l'État ou par l'organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac.
Le débitant peut indiquer la présence du débit par la mention « TABAC » sur l'enseigne commerciale en façade de son établissement et, selon la configuration des lieux, par une préenseigne.
En tant que préposé de l'administration, le débitant doit exercer son activité dans un local adapté à la vente des tabacs, présentant toutes les garanties d'hygiène et de sécurité applicables aux locaux accueillant du public.
La présentation des produits du tabac
Le local dispose d'un mobilier destiné à accueillir les tabacs et d'un comptoir de vente situé dans l'enceinte du débit. L'agencement du point de vente répond aux caractéristiques suivantes.
En fonction des produits vendus par le débitant de tabac, l’affiche relative à l'interdiction de vente des produits du tabac aux mineurs, ou l’affiche relative à l’interdiction de vente des produits du tabac et des produits du vapotage aux mineurs, doit être placée à la vue du public (modèles prévus par l'arrêté du 22 août 2016 relatif aux produits du tabac, du vapotage, et à fumer à base de plantes autres que le tabac ainsi qu’au papier à rouler les cigarettes).
Toute publicité en faveur du tabac est interdite dans le débit de tabac conformément aux dispositions du code de la santé publique.
La disposition du mobilier destiné à accueillir les tabacs ne permet pas au public d'accéder directement aux produits.
Le mobilier destiné à accueillir les tabacs, installé ou non à la vue du public, répond aux caractéristiques suivantes :
- Les tabacs sont regroupés par type de produit et placés sur un ou plusieurs espaces dédiés. Les produits du tabac sont rangés dans le mobilier de manière à faciliter le repérage par le débitant lors de la mise en rayon et lors de la vente à la clientèle.
- Les modalités d’identification des produits ne doivent pas constituer une publicité en faveur du tabac, d’un produit du tabac ou d’une marque.
- Les étiquettes affichant les prix des tabacs sont uniformes et les prix sont lisibles. Pour permettre l’identification des produits par le débitant, les étiquettes peuvent comporter le nom de la marque, le nom de la dénomination commerciale, le nombre de cigarettes contenues ou l’indication du poids en grammes du tabac à rouler contenu et le code du produit. Un code couleur peut permettre d’identifier la nature du produit du tabac. Le code couleur de l’étiquette ne doit pas être la caractéristique d’une marque ou d’une dénomination commerciale et il ne doit pas être un élément permettant de distinguer une marque ou une dénomination commerciale par rapport à une autre. Le code-couleur sert uniquement à identifier la nature du produit du tabac. Les étiquettes ne comportent pas de logo ou de signe distinctif caractérisant une marque. Pour respecter l’uniformité des étiquettes d’affichage des prix, la typographie utilisée, sa taille, sa couleur, doivent être identiques sur toutes les étiquettes. Ces éléments ne doivent pas servir à caractériser une marque ou une dénomination commerciale. Il ne peut pas y avoir d’autres étiquettes sur le linéaire que celles affichant les prix du tabac.
- Les tabacs proposés à la vente correspondent à la demande de la clientèle avec un minimum de dix références de cigarettes produites par au moins trois fabricants différents. L'approvisionnement en tabac est constant.
Le plan d'agencement du local
Préalablement au commencement de toute activité, le gérant doit transmettre au directeur interrégional des douanes territorialement compétent le plan de l'agencement du local commercial daté et signé faisant apparaître :
- l'espace dédié à la vente des tabacs par rapport aux activités associées ;
- le mobilier de présentation des tabacs ;
- la situation du comptoir de vente des tabacs ;
- la réserve de tabac.
Le plan doit être clair, lisible et conforme à la configuration réelle du local.
Le débitant qui souhaite transformer de manière substantielle l'agencement du local, doit au préalable soumettre son projet aux services douaniers. Lorsque les travaux envisagés excèdent une durée d'un mois et entravent l'activité normale du débit de tabac, le directeur inrerrégional des douanes territorialement compétent peut décider de fermer provisoirement le débit, en application de l'article 36 du décret 2010-720 du 28 juin 2010 modifié.
Le directeur interrégional des douanes peut résilier le contrat de gérance ou ne pas le renouveler à l'échéance de la période de trois ans si le débitant ne respecte pas les règles applicables en matière d'agencement du local et de mobilier destiné à la vente des tabacs manufacturés.