L’acte d’engagement de garantie est l’acte matérialisant la mise en place d’une garantie par l’opérateur afin de couvrir le paiement des droits dus lors de l’exercice de son activité relevant du domaine des contributions indirectes. Lorsqu'il est signé par une personne se portant garant, autre que le principal obligé, il s'agit d'une garantie solidaire.
Référence réglementaire
L’acte d’engagement de garantie est défini dans le bulletin officiel des douanes n°7468 du 18/01/2023 établissant les modalités spécifiques de constitution et de gestion de la garantie du destinataire certifié et présentant le nouvel acte d’engagement de garantie, modifiant le Chapitre 7 (L'acte de cautionnement n°3750) de la circulaire du 19 juin 2001 relative au règlement du cautionnement n° CIA 200.
Présentation de l’acte d'engagement de garantie
L’acte d’engagement de garantie se présente sous la forme d’un feuillet de trois pages :
- la première page, dont la complétion est obligatoire, constitue l’engagement général du garant envers un principal obligé nommément désigné, au bénéfice du comptable public en charge du recouvrement des taxes visées au Chapitre 1 ;
- la deuxième page dénommée « Annexe 1 », recense les spécificités des sous-entrepositaires agréés, dont la gestion est partiellement ou totalement assuré par le principal obligé ayant la qualité d’entrepositaire agréé, dit « principal » ;
- la troisième page, dénommée « Annexe 2 », recense respectivement pour une activité garantie
- les différents lieux de risques d’un entrepositaire agréé (y compris entrepositaire agréé principal et sous-entrepositaire agréé),
- les sites de réception d’un destinataire enregistré ou certifié,
- ou, les sites d’expédition d’un expéditeur enregistré.
Doit être renseignée :
- l'Annexe 1, dans le cas de gestion de sous-entrepositaires,
- et/ou, l'Annexe 2, dans le cas de pluralité de lieux de risque, de sites de réception ou d’expédition.
Pour plus d'information, vous pouvez consulter les Visuels de l'acte d'engagement de garantie, correspondants aux rubriques décrites dans le Chapitre intitulé « L’engagement général de garantie » du BOD n°XXXX du XX/03/2023, ainsi que la Notice attachée à l'acte d'engagement de garantie.
Dépôt de l'acte d'engagement de garantie
Deux originaux de l’acte d’engagement de garantie doivent être déposés par le garant auprès de la recette des douanes territorialement compétente. L’un vaut titre de l’administration et est conservé par le receveur des douanes.
L’autre est destiné, après enregistrement de l’acte, au garant, à charge pour lui d’en transmettre une copie à son client, principal obligé. Une copie de cet acte d’engagement peut être transmise, sur demande, au principal obligé ou au(x) services gestionnaire(s) concerné(s).
L’engagement général de garantie
Il concerne un unique principal obligé garanti, quel que soit le nombre de lieux de risque, entrepôts fiscaux suspensifs et/ou sites de réception, situés
• soit, dans le ressort territorial d’une direction régionale des douanes, ou, au choix de l’opérateur, dans celui d’une direction interrégionale,
• soit, sur l’ensemble du territoire national (Métropole et DOM) dans le cas d’un acte d’engagement centralisé.
Il est souscrit auprès de la DGDDI, par le garant, en garantie des obligations pesant sur le principal obligé.
Annexe 1 de l’acte d’engagement de garantie : Sous-entrepositaires agréés sous la responsabilité du principal obligé
Le sous-entrepositaire agréé (SEA) est l’entrepositaire agréé qui confie la détention de produits soumis à accises en suspension de droits, dont il est donneur d’ordres, à un autre entrepositaire agréé qui agit alors en tant qu’entrepositaire agréé principal.
Ce dernier est mandaté pour effectuer tout ou partie des formalités inhérentes à l’activité et à la qualité d’entrepositaire agréé. Ainsi, le mandat peut donc être soit total (Formule I), soit partiel (formule II). Dans ce dernier cas, le principal obligé « entrepositaire agréé principal » et le sous-entrepositaire agréé sont tenus de mettre en place les garanties qui leur incombent personnellement, selon l’option fiscale choisie.
La désignation du sous-entrepositaire agréé se compose de sa dénomination (Raison sociale et forme juridique), de son SIREN, de son adresse, de son « n° TVA » (Formule I) ou de son « n° d’agrément » (Formule II), et de la formule relative à la nature du mandat consenti en faveur de l’entrepositaire agréé principal.
Le tableau ci-dessous décrit les crédits de droit à mettre en place par l’entrepositaire agréé principal (EAP) en fonction de la responsabilité fiscale assumée.
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Crédit d’entrepôt * |
Crédit d’expédition nationale** |
Crédit d’expédition intracommunautaire** |
Crédit de liquidation** |
Crédit d’enlèvement** |
SEA Formule I |
X |
X |
X |
X |
X |
SEA Formule II A |
X |
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X |
X |
SEA Formule II B |
X |
X |
X |
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SEA Formule II C |
X |
* Crédit obligatoire pour l'EAP
** Mise en place obligatoire, a minima, d’un des deux crédits d’expédition par le SEA Formule II A, et du crédit de liquidation par le SEA Formule II B. Le SEA Formule II C doit, quant à lui, obligatoirement mettre en place un crédit de paiement et un des deux crédits d’expédition.
Chaque formule est exclusive l’une de l’autre. Ainsi, un même numéro d’agrément de sous-entrepositaire ne peut comporter de mention relative à deux types de formule.
Lorsque le principal obligé dispose de plusieurs agréments d’entrepositaire agréé principal, il est nécessaire de servir une Annexe 1 par agrément. Le « N° d’agrément d’entrepositaire agréé principal », repris sur l’Annexe 1, correspond au numéro d’agrément sous lequel il assume la responsabilité fiscale des sous-entrepositaires agréés listés dans l’annexe.
La désignation et le n° d'agrément de l'entrepositaire agréé principal devront être renseignés en Annexe 2.
Annexe 2 de l’acte d’engagement de garantie : Lieux de risque divers du principal obligé
Chaque entrepôt fiscal suspensif de droit d’accises ou site de réception du principal obligé constitue un lieu de risque dont il y a lieu de préciser la désignation, le SIRET, et l’adresse.
Lorsque le principal obligé stocke ou réceptionne des produits fiscalisés chez un tiers, en son nom propre, c’est-à-dire que :
- son entrepôt fiscal suspensif pour un entrepositaire agréé,
- ou son site de réception, pour un destinataire enregistré ou un destinataire certifié,
est localisé chez un tiers, il y a lieu de compléter la rubrique « Chez » en désignant l’identité (Dénomination et SIREN) et l’adresse du tiers.
Cette annexe permet également de renseigner les agréments d'entrepositaire agréé principal ou de sous-entrepositaire agréé Formule II du principal obligé.
Le tableau ci-dessous décrit les crédits de droit à mettre en place par le sous-entrepositaire agréé (SEA) Formule II en fonction de la responsabilité fiscale assumée.
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Crédit d’expédition nationale |
Crédit d’expédition intracommunautaire |
Crédit de liquidation |
Crédit d’enlèvement |
SEA Formule II A |
X |
X |
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SEA Formule II B |
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X |
X |
SEA Formule II C |
X |
X |
X |
X |
L’un des deux crédits de paiement, a minima, (crédit de liquidation ou d’enlèvement) et/ou d’expédition (nationale et/ou intracommunautaire) selon le statut sollicité devra être mis en place obligatoirement.
La rubrique « n° d’agrément » reprend, pour chaque entrepôt, le numéro d’identification attribué par le service des douanes au principal obligé, ainsi que le statut correspondant à sélectionner dans le menu déroulant dédié.
Lorsque le principal obligé est entrepositaire agréé principal, l'Annexe 1 est obligatoirement servie des sous-entrepositaires agréés pour lesquels il assume une responsabilité fiscale.
Les crédits de droit
Les différents crédits des droits sont répartis en six classes, à savoir :
Crédit d’entrepôt
Ce crédit permet à un entrepositaire agréé de réceptionner, de détenir, de produire ou de transformer des produits en entrepôt fiscal suspensif de droits d’accises.
Crédit d’expédition
Ce crédit autorise la souscription par un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré de titres de mouvement visant des produits expédiés en suspension de droits d’accises à destination, respectivement, soit du territoire national, soit d’un autre État membre de l’Union européenne.
Sa constitution est obligatoire pour obtenir le statut d’expéditeur enregistré, et facultative pour le statut d’entrepositaire agréé, selon le type d’activité exercée ou envisagée.
Crédits de paiement
On distingue deux types de crédit de paiement :
- Crédit de liquidation :
Ce crédit garantit le paiement des droits dus à date de dépôt de la déclaration (date de liquidation), c’est-à-dire au plus tard le 10e jour de chaque mois, sur la base des quantités de produits mis à la consommation au cours du mois précédent en suite d' :
- une sortie de marchandise soumise à accise de l’entrepôt fiscal suspensif par un entrepositaire agréé,
- une livraison intracommunautaire par un représentant fiscal "VAD",
- ou, d'une réception de marchandises en suspension de droits en provenance d’un autre État membre par un destinataire enregistré.
Sa production est obligatoire pour l’obtention des statuts de destinataire enregistré et de représentant fiscal (VAD).
- Crédit d’enlèvement :
Ce crédit permet au seul entrepositaire agréé de différer d’un mois le paiement des droits d’accises à compter de la date de leur liquidation.
Crédit spécifique du destinataire certifié
Ce crédit permet de garantir les risques inhérents au non-paiement de l’accise pouvant survenir au cours du mouvement via le territoire des États membres de transit et sur le territoire de la France métropolitaine, ainsi qu’à réception, de marchandises ayant été mises préalablement à la consommation dans l’État membre d’expédition.
Il est obligatoire pour l’obtention du statut de destinataire certifié.
Crédit pour sursis et délais de paiement
Ce crédit est requis soit dans le cas d’une contestation du paiement de l’impôt (art. L 277 du LPF), soit dans celui d’une demande de report de paiement ou d’un échéancier de paiement. La référence de l’avis de mise en recouvrement contesté ou de la créance faisant l’objet de facilités de paiement doit être renseignée dans la rubrique « Observations ».
Hormis le cas d’une garantie indéfinie, il ne peut être souscrit avant la survenue de l’événement générateur et la notification par l’administration d’un montant de droits dus.
Les impositions couvertes
Chaque catégorie de crédit est ainsi assortie d’une ou de plusieurs lettres codes dont les correspondances sont établies comme suit :
-
Lettre de codification
Désignation des droits et produits assimilés
Extension
A
Droit de consommation sur les alcools
Taxe spécifique sur les boissons de type « prémix »
Droits assimilés au droit d’octroi de mer (DADOM)
C
Droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et autres produits
Taxe spécifique sur les boissons de type « prémix »
D
Droit de consommation sur les produits intermédiaires
Taxe spécifique sur les boissons de type « prémix »
Droits assimilés au droit d’octroi de mer (DADOM)
E
Cotisation sur les boissons alcooliques
(article L 245-7 du code de la sécurité sociale)
G
Droit spécifique sur les bières
Taxe spécifique sur les boissons de type « prémix »
Droits assimilés au droit d’octroi de mer (DADOM)
M Droit de consommation sur les tabacs manufacturés N Pénalités susceptibles d’être encourues lors du déplacement de produits non sujets à l’impôt
(alambics, article 1794-1 du CGI) ou autres le cas échéant
W Pénalités susceptibles d’être encourues lors du déplacement de produits non sujets à l’impôt
(alambics, article 1794-1 du CGI) ou autres le cas échéant
En fonction des statuts fiscaux sollicités, des crédits de droit ne peuvent être mis en place que pour certaines des impositions reprises dans le tableau ci-dessus. Cliquez sur le Tableau des impositions couvertes par type de crédit de droit pour connaître les statuts fiscaux concernés.
La garantie du droit principal est étendue d’office aux autres impositions exigibles.
Étendue des garanties en valeur
L’étendue des garanties en valeur en matière de contributions indirectes et d’accises est, selon le choix du garant, soit indéfinie, soit limitée en montant.
Ce choix doit être clairement exprimé sur l’acte d’engagement de garantie qui est alors complété en conséquence sous couvert de l’une des deux rubriques prévues à cet effet. Il ne peut y avoir deux formes de garantie en valeur sur un même acte d’engagement.
Garanties indéfinies
Lorsque les garanties sont indéfinies, il y a lieu de cocher la case prévue à cet effet.
Le choix d’une garantie indéfinie implique pour le garant l’obligation d’acquitter le montant des droits qui font l’objet de ces garanties au tarif en vigueur au jour où se produit l’événement mettant en jeu sa responsabilité, et, en cas de pluralité de produits appartenant à des catégories différemment imposées, au tarif le plus élevé de la catégorie concernée.
En outre, conformément à la règle de l’article 2295 du Code civil en matière de garantie indéfinie d’une obligation principale, son engagement s’étend :
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d’une part, aux accessoires de la dette, et notamment aux indemnités, remises, intérêts et sanctions fiscales de retard éventuellement exigibles ;
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d’autre part, aux frais de poursuites exposés postérieurement à la dénonciation qui lui est faite de la demande de paiement adressée au principal obligé soit, en pratique, dès la notification du titre exécutoire administratif (avis de mise en recouvrement).
Pour plus d'information, vous pouvez consulter la Fiche " Couvrir votre activité « contributions indirectes » à 100% : la garantie indéfinie ".
Garanties limitées en montant
Lorsqu’il s’agit d’une garantie limitée en montant, le garant exprime, en chiffres et en lettres, le montant de la garantie souscrite. La responsabilité du garant est alors limitée à ce montant.
Ce montant ne peut être en aucun cas inférieur au système de calcul instauré par l’administration sous couvert des dispositions du bulletin officiel des douanes n° 7002 du 25 novembre 2013 relatif à la procédure du cautionnement limité en montant en matière de contributions indirectes et d’accises.
Le principal obligé est alors tenu d’établir une ou plusieurs fiches d’activité fiscale qu’il dépose auprès du bureau des douanes dont il dépend lequel, après vérification, la transmet au receveur des douanes afin de permettre à ce dernier de déterminer le montant de garantie requis qui lui sera ensuite communiqué.
L’étendue des garanties en valeur exprime, par conséquent, un risque théorique global couvrant indistinctement le risque propre à chaque type de crédit concédé.
Par exception à ce dernier principe, les garanties afférentes au crédit pour sursis et délais de paiement doivent en revanche exprimer, pour chacun de ces crédits, le risque réel. Le principal obligé est alors tenu de souscrire, dans le cas d’espèce, un acte d’engagement de garantie spécifique distinct de celui mis en place pour son activité principale.
Pour plus d'information, vous pouvez consulter la Fiche " Un cautionnement à la mesure de votre activité « contributions indirectes » : le cautionnement limité en montant ".
Informations spécifiques
Acte d’engagement centralisé
Le principal obligé ayant plusieurs entrepôts fiscaux suspensifs (entrepositaire agréé) ou sites de réception (destinataire enregistré ou certifié) situés dans plusieurs inter-régions des douanes, pour une même activité CI, peut solliciter le bénéfice de la souscription d’un seul acte de garantie pour l’ensemble de ses lieux de risque auprès d’une unique recette des douanes. Cette autorisation doit être au préalable sollicitée auprès de la Direction générale des douanes et droits indirects. Après obtention de cette autorisation, il y a lieu de cocher sur l’acte de garantie la case prévue à cet effet, et d’indiquer la référence de l’autorisation et sa date de délivrance.
Pour plus d'information, vous pouvez consulter la Fiche " Activité « contributions indirectes » au sein de plusieurs inter-régions : centralisez votre cautionnement ".
Cautionnement de groupe
Le cautionnement de groupe est une autorisation octroyée par l’administration des douanes, permettant à une entreprise de pouvoir se porter caution d’une autre entreprise dans un cadre inter-entreprises (infra-groupe). Cette autorisation doit être sollicitée auprès de la Direction générale des douanes et droits indirects. Après obtention de cette autorisation, il y a lieu de cocher sur l’acte de garantie la case prévue à cet effet, et d’indiquer la référence de l’autorisation et sa date de délivrance.
Pour plus d'information, vous pouvez consulter la Fiche " Le cautionnement de groupe : une autre solution ".
Observations
Ce cadre est destiné à recevoir toute information nécessaire à une bonne exploitation de l’acte.
Modalités de garantie
La garantie peut être souscrite auprès d’un établissement de crédit ou d'une société d'assurance agréée en branche 15, c’est-à-dire habilité à se porter garant. Pour connaître la liste des organismes, l'opérateur peut consulter l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) via le site de la Banque de France.
Dans le cas d'une garantie limitée en montant, et sur accord du receveur, l'opérateur peut également consigner, c'est-à-dire déposer, auprès de la recette des douanes compétente une somme correspondant au montant à garantir. La consignation peut être constituée soit par un dépôt (espèces ou chèque bancaire) soit par un virement sur le compte de la recette.
Acceptation de l’acte d'engagement de garantie
C'est au seul receveur des douanes qu'appartient la décision d'accepter ou de refuser l'acte d'engagement de garantie. L’acceptation de la garantie présentée est concrétisée par le visa de ce comptable au bas de l’acte d'engagement requis.
Où déposer la garantie ?
L'acte d'engagement de garantie doit être déposé auprès de la recette de rattachement de la circonscription au sein de laquelle l’opérateur exerce son activité « contributions indirectes ».
Cliquez ici pour consulter la liste des recettes des douanes compétentes en matière de contributions indirectes et leurs coordonnées.
Liens utiles
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