Notes aux opérateurs et mesures restrictives en réponse à l'agression militaire de la Russie

Depuis février 2022, en réaction aux opérations militaires engagées par la Fédération de Russie contre l’Ukraine, le Conseil de l’Union européenne a adopte des décisions imposant de nouvelles mesures restrictives dans divers secteurs, notamment la défense, l'énergie, l'aviation et les finances.

Attention, le règlement UE n°2023/2878 est entré en vigueur le 18 décembre 2023. Ce 12ème paquet de sanction sera prochainement intégré dans le règlement consolidé n°833/2014 sur les mesures restrictives prises à l'encontre de la Russie. Une note aux opérateurs paraitra prochainement.
Attention : à compter du 30 septembre 2023 certains produits sidérurgiques repris dans l'annexe XVII du règlement consolidé n°833/2014 sont interdits d'importation dans l'UE dès lors qu'ils contiennent des intrants sidérurgiques d'origine ou de provenance russe. Pour toute information complémentaire consulter la Note aux opérateurs du 21/09/2023 - Produits sidérurgiques [PDF]

Informations et notes aux opérateurs sur les mesures mises en œuvre par la douane française

Pour vous accompagner dans vos démarches d'exportation au titre des règlements Russie (UE) 833/2014 modifié et Biélorussie (UE) 765/2006 modifié, la DGE et la DGDDI présentent dans les guides ci-après les mesures d'interdiction ainsi que les régimes de dérogations et d'exemptions prévus à l'exportation et à l'importation.

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Guide des sanctions Russie et Biélorussie - Mesures restrictives à l’exportation

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Guide des sanctions Russie et Biélorussie - Mesures restrictives à l'importation

Guide des sanctions Russie et Biélorussie - Mesures restrictives à l'importation

Mesures restrictives en matière d’exportations et d’importations en provenance et à destination de la Russie, des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement ainsi que de la Biélorussie.

Sanctions contre la Russie. Mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1214 du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine.

Le règlement (UE) du Conseil 2023/1214 du 23 juin 2023 complète et précise les sanctions imposées depuis 2014 par l’Union européenne à l’encontre de la Russie.

En matière d’importations et d’exportations de marchandises en provenance ou à destination de la Russie, le règlement modifie 13 mesures existantes. 

Le règlement met en place plusieurs mesures nouvelles contre le contournement des sanctions en élargissant les interdictions de transit par le territoire russe à de nouveaux biens et en introduisant une nouvelle interdiction d’exportation à destination de certains pays tiers.

Votre attention est appelée sur vos opérations à destination ou en provenance de la Russie ou à destination de certains pays tiers : les mesures de restrictions sont en effet engageantes en termes de responsabilité et se traduisent par des contrôles renforcés au moment du dédouanement (contrôles ex ante) et après dédouanement (contrôles ex post).

I. Mesures liées à l'exportation

Article 2 bis : biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité.

Élargissement de l’interdiction d’exportation à de nouveaux biens visés par l’annexe VII.

Interdiction de transit par le territoire de la Russie des biens et technologies visés par l’annexe VII exportés depuis l’UE (1 bis de l’article 2 bis).

Deux nouvelles dérogations sont prévues : 

  • le service des biens à double usage (SBDU) peut autoriser le transit, par le territoire de la Russie, après avoir établi que les biens ou technologies exportés sont destinés aux fins mentionnées au paragraphe 4, points b), c), d) et h) de l’article 2 bis ;
  • l’interdiction du transit, par le territoire de la Russie, ne s’applique pas lorsque les biens et technologies exportés sont destinés aux fins énoncées au paragraphe 3, points a) à e) de l’article 2 bis.
Attention attirée : la table de correspondance par NC des produits visés par l’annexe VII a été actualisée le 6 juillet 2023. Elle est diffusée à titre indicatif par la Commission européenne via le lien suivant :  https://finance.ec.europa.eu/publications/export-related-restrictions-dual-use-goods-and-advanced-technologies_en (Correlation table – Goods listed in Annex VII of Council Regulation (EU) No 833/2014).

 

Article 2 bis bis : armes à feu, pièces, parties essentielles et munitions énumérés à l’annexe 1 du règlement 258/2012.

Ajout d’une nouvelle annexe XXXV élargissant le champ d’interdiction aux codes 9303 et 9304.

Article 3 quater : biens et technologies propices à être utilisés dans le secteur de l'aviation ou l'industrie spatiale ainsi que les carburéacteurs et additifs pour carburants.

Interdiction de transit par le territoire de la Russie des biens et technologies à double usage exportés depuis l’UE (1 bis de l’article 3 quater).

Deux nouvelles dérogations sont prévues : 

  • le SBDU peut autoriser le transit, par le territoire de la Russie, après avoir établi les biens sont destinés aux fins énoncées aux paragraphes 6 bis, 6 ter et 6 quater de l’article 3 quater ;
  • le SBDU peut autoriser l’exportation des biens inscrits sur la liste figurant à l’annexe XI, partie B, si ces biens sont destinés à l’usage exclusif de l’État membre qui accorde l’autorisation, pleinement sous son contrôle, et afin de remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre cet État membre et la Fédération de Russie.

Article 3 duodecies : biens susceptibles de contribuer au renforcement des capacités industrielles russes.

L’annexe XXIII est remplacée (fusion et ajout de nouveaux biens).

Le règlement modifie les dérogations suivantes : 

  • une autorisation peut être accordée par le SBDU pour l’exportation de biens relevant des codes NC des chapitres 72, 84, 85 et 90 énumérés à l'annexe XXIII lorsque cela est strictement nécessaire à la production des biens en titane nécessaires dans l’industrie aéronautique, pour lesquels il n’existe pas d’autre source d’approvisionnement (5 ter modifié de l’article 3 duodecies) ;
  • l’interdiction d’exportation est levée jusqu'au 25 septembre 2023 pour l’exécution de contrats conclus avant le 24 juin 2023 :
    • pour les biens d'une valeur ne dépassant pas 50 000 EUR par unité et relevant des codes NC 870323, 870324, 870332, 870333, 870340, 870350, 870360, 870370, 870380, 870390 ou 8903, jusqu'au 25 septembre 2023 (3 modifié de l’article 3 duodecies) ;
    • pour les biens relevant des codes NC 271012, 290960, 390599, 400219, 400270, 401011, 401012, 401120, 401290, 480593, 481029, 482390, 721661, 840211, 845430, 847710, 847720, 847759, 847780, 847790, 851432, 851440, 852589, 870421, 902490, 903110, 903141, 903149, 903180, 903190 ou 940620 (3 bis modifié de l’article 3 duodecies) ;
    • pour les biens figurant en annexe XXXIII qui n’ont pas été visés aux paragraphes 3 et 3 bis et qui n’ont pas été visés par ladite annexe avant l’adoption du règlement 2023/1214 (3 ter modifié de l’article 3 duodecies).

Article 3 nonies : biens de luxe figurant à l’annexe XVIII.

L’annexe XVIII est modifiée en supprimant certains biens des catégories 15, 16, 17 et 23. Les nomenclatures supprimées ont été reprises par l’interdiction prévue à l’article 3 duodecies.

Le 4 bis de l’article 3 nonies prévoit une nouvelle dérogation :

  • une autorisation peut être accordée par la DGTrésor. Elle concerne la vente ou la fourniture de navires relevant des NC 8901 10 00 ou 8901 90 00, ou la fourniture, jusqu’au 31 décembre 2023, d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes à une personne morale, une entité ou un organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, après avoir établi que les conditions prévues au 4 bis de l’article 3 nonies sont remplies.

Article 5 octodecies (nouvelle mesure)

Le SBDU peut autoriser l’exportation de biens et technologies visés aux articles 2, 2 bis, 3 duodecies et 3 septies aux fins de l’exploitation et de l’entretien des oléoducs du Caspian Pipeline Consortium (CPC) et des infrastructures connexes nécessaires au transport de marchandises relevant du code NC 2709 00 originaires du Kazakhstan et dont la Russie n’est que le lieu de chargement, de départ ou de transit.

Cette dérogation permet de garantir le bon entretien et le bon fonctionnement des infrastructures du Caspian Pipeline Consortium (CPC), qui permettent l’achat, l’importation ou le transfert du pétrole brut originaire du Kazakhstan. 

L’autorisation du SBDU est accordée si les conditions prévues à l’article 5 octodecies sont remplies.

Article 12 septies (nouvelle mesure) : interdiction d’exportation des biens visés par l’annexe XXXIII vers certains pays tiers.

Principe de l’interdiction : Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des biens et des technologies énumérés à l’annexe XXXIII, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme du pays tiers spécifié dans ladite annexe.

L’annexe XXXIII est pour l’instant vide. Elle sera mise à jour régulièrement afin d’inclure uniquement des biens et technologies dont l’exportation vers la Russie est interdite en vertu du règlement (UE) 833/2014 et qui présentent un risque élevé et continu d’être vendus, fournis, transférés ou exportés à partir de pays tiers vers la Russie après avoir été vendus, fournis, transférés ou exportés à partir de l’Union, en particulier les biens et technologies à double usage ainsi que les biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité. 

L’annexe XXXIII spécifiera, pour chacun des biens ou technologies inscrits, les pays tiers auxquels il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter le bien ou la technologie en question. 

L’annexe XXXIII comprendra uniquement les pays tiers dont le Conseil a constaté qu’ils ont, de manière systématique et persistante, omis d’empêcher la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation vers la Russie des biens et technologies inscrits sur la liste figurant à ladite annexe exportés depuis l’Union, malgré les contacts pris préalablement par l’Union avec les pays en question et l’assistance de l’Union.

II. Mesures liées à l'importation

Article 3 octies : produits sidérurgiques.

L’annexe XVII reprenant les biens interdits à l’importation est remplacée par mesure de simplification.

L’interdiction d’importer les produits transformés dans un pays tiers incorporant des produits sidérurgiques originaires de Russie est modifiée comme suit :

  • a) biens relevant des codes NC 7207 11 interdits à compter du 1er avril 2024,
  • b) biens relevant des codes relevant des codes NC 7207 12 10 et 7224 90 interdits à compter du 1er octobre 2024

Aux fins de l'application de cette interdiction, au moment de l'importation, les importateurs fournissent aux autorités douanières à partir des dates d’application la preuve du pays d'origine des intrants sidérurgiques utilisés pour la transformation du produit dans un pays tiers.
 

Article 3 decies : biens générant des recettes importantes pour la Russie.

L’annexe XXI reprenant de nouveaux biens visés est remplacée par mesure de simplification. Elle reprend désormais les biens antérieurement visés par l’annexe XXII (interdiction d’importation du charbon).

Une nouvelle dérogation est prévue : 

  • autorisation d'importation ou de transfert des biens relevant des codes NC 7007, 8479, 8481, 8487, 8504, 8517, 8525, 8531, 8536, 8537, 8538, 8542, 8543, 8603 énumérés à l'annexe XXI après avoir établi que cela est nécessaire à l'exploitation, à l'entretien ou à la réparation de voitures de la ligne n° 3 du métro de Budapest livrées en 2018, en exécution d'une garantie fournie par Metrowagonmash avant le 24 juin 2023 (3 sexies).

Article 3 undecies : par mesure de simplification l’interdiction d’importation de charbon et d’autres produits énumérés à l’annexe XXII s’ils sont originaires de Russie ou ont été exportés de Russie est supprimée.

Les produits visés restent néanmoins interdits à l’importation. Ils relèvent de l’annexe XXI (article 3 decies).

III. Autres mesures

Article 3 terdecies : transport routier.

L’interdiction aux entreprises de transport routier établies en Russie de transporter des marchandises par route sur le territoire de l'Union européenne, y compris en transit, est étendue aux remorques ou semi-remorques immatriculées en Russie, y compris si ces remorques ou semi-remorques sont remorquées par des camions immatriculés dans d'autres pays. 

Cette nouvelle interdiction ne s’applique pas, jusqu'au 30 juin 2023, au transport de marchandises ayant débuté avant le 24 juin 2023, pour autant que la remorque ou la semi remorque se trouve déjà sur le territoire de l'Union le 24 juin 2023 ou doive transiter par l'Union pour retourner en Russie.

Article 3 sexies ter (nouvelle mesure) : interdiction de donner accès aux ports et écluses situés sur le territoire de l'Union à tout navire effectuant des transferts de navire à navire.

Principe : à partir du 24 juillet 2023, il est interdit de donner accès aux ports et écluses situés sur le territoire de l’Union à tout navire effectuant des transferts de navire à navire, à un stade quelconque d’un voyage vers un port ou une écluse d’un État membre, si l’autorité compétente a des motifs raisonnables de soupçonner que le navire enfreint les interdictions énoncées à l’article 3 quaterdecies, paragraphes 1 et 2, et à l’article 3 quindecies, paragraphes 1 et 4.

L'autorisation d’accès n’est pas accordée si le navire ne notifie pas à l’autorité compétente nationale (directeurs des grands ports maritimes et fluvio-maritimes / préfets de département pour les ports décentralisés), au moins 48 heures à l'avance, qu'un transfert de navire à navire aura lieu dans la zone économique exclusive d'un État membre ou à moins de 12 milles nautiques de la ligne de base de la côte de cet État membre.

Dérogations : le règlement prévoit deux dérogations : 

  • autorisation d’accès par l’autorité compétente après avoir établi que cet accès est nécessaire à des fins humanitaires ;
  • l’interdiction ne s'applique pas dans le cas d’un navire ayant besoin d'assistance qui cherche un lieu de refuge, d'une escale d'urgence pour des raisons de sécurité maritime, ou d'un sauvetage de vies humaines en mer.

Article 3 sexies quater (nouvelle mesure) : interdiction de donner accès aux ports et écluses situés sur le territoire de l'Union à tout navire qui de manière illégale, brouille, éteint ou désactive d'une autre façon son système d'identification automatique embarqué.

Principe : à partir du 24 juillet 2023, il est interdit de donner accès aux ports et écluses situés sur le territoire de l’Union à tout navire au sujet duquel l’autorité compétente a des motifs raisonnables de soupçonner que de manière illégale, il brouille, éteint ou désactive d’une autre façon son système d’identification automatique embarqué, à un stade quelconque d’un voyage vers un port ou une écluse d’un État membre, en violation de la règle V/19, point 2.4, de la convention SOLAS, lors du transport de pétrole brut ou de produits pétroliers faisant l’objet des interdictions énoncées à l’article 3 quaterdecies, paragraphes 1 et 2, et à l’article 3 quindecies, paragraphes 1 et 4.

Dérogations : le règlement prévoit deux dérogations : 

  • autorisation d’accès par l’autorité compétente après avoir établi que cet accès est nécessaire à des fins humanitaires ;
  • l’interdiction ne s'applique dans le cas d’un navire ayant besoin d'assistance qui cherche un lieu de refuge, d'une escale d'urgence pour des raisons de sécurité maritime, ou d'un sauvetage de vies humaines en mer.

Informations et liens utiles

Les marchandises entrant dans le périmètre des sanctions seront bloquées lors du passage frontière, pour contrôle ex ante, sauf exemptions ou dérogations reprises dans le règlement. Le non-respect de la réglementation fera l’objet de constatations douanières pouvant entraîner des sanctions pénales.

La présente note N°23000113 du 5 juillet 2023 complète les notes aux opérateurs N°2300045 du 9 mars 2023, N°2300020 du 02 février 2023, N°22000373 du 27 décembre 2022  N°22000340 du 2 décembre 2022, N°22000301 du 18 octobre 2022N°22000253 du 1er août 2022N°20220621 du 22 juin 2022, N°22000011du 23 mai 2022,  N° 220161 du 15 avril 2022220124 du 31 mars 2022 et N° 220084 du 4 mars 2022.

Le 23 février 2022, en réaction à la signature par le président de la Fédération de Russie d'un décret reconnaissant "l'indépendance et la souveraineté" des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement et ordonnant aux forces armées russes d'entrer dans ces zones, le Conseil de l'Union européenne a adopté la décision (PESC) 2022/266 qui prévoit des mesures restrictives visant ces territoires.

Le règlement (UE) 2022/263 du Conseil du 23 février 2022, entré en vigueur le 24 février 2022, traduit ces mesures, au nombre desquelles figurent l'interdiction d'importer des marchandises originaires de ces zones et des restrictions à l'exportation des marchandises vers ces zones. 

Votre attention est appelée sur les opérations que vous auriez en provenance ou à destination des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement : les mesures de restrictions sont en effet engageantes en termes de responsabilité et se traduisent par des contrôles renforcés au moment du dédouanement (contrôles ex ante) et après dédouanement (contrôles ex post).

 

I - Interdiction à l'importation

L'importation dans l'Union européenne des marchandises originaires des zones des oblasts ukrainiens de Do­netsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement est interdite. 

Cette interdiction ne s'applique pas en ce qui concerne :

  • L'exécution, jusqu'au 24 mai 2022, de contrats commerciaux conclus avant le 23 février 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution desdits contrats, pour autant que les personnes physiques ou morales, l’entité ou l'organisme souhaitant exécuter le contrat aient notifié, au moins dix jours ouvrables à l'avance, l'activité ou la transaction à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils sont établis
  • Les marchandises originaires des zones visées qui ont été mises à la disposition des autorités ukrainiennes pour examen, pour lesquelles le respect des conditions conférant un droit à l'origine préférentielle a été vérifié et pour lesquelles un certificat d'origine a été délivré conformément à l'accord d'association LIE-Ukraine. Dans ce cas, ces produits ne sont pas soumis à l'interdiction et peuvent bénéficier du traitement tarifaire préférentiel à l'import dans l'UE. Il convient toutefois de noter que les autorités douanières ukrainiennes ont informé la Commission européenne qu'elles ne délivraient pas de certificats d'origine pour les produits originaires de ces deux zones.
  • Votre attention est appelée sur l'impératif de vérifier attentivement l'origine réelle des marchandises qu'ils déclarent, étant donné qu'il existe des risques que des marchandises soumises à l'interdiction prévue par le règlement soient importées dans l'Union en provenance de pays voisins de l'Ukraine, en particulier la Russie et la Biélorussie. Tel peut notamment être le cas pour les produits charbonniers relevant de la position NC 2701 et les produits sidérurgiques relevant des positions NC 7201 à 7207 et des positions NC 7304, 7305 et 7306.

Compte tenu de ce risque de contournement, la mise en libre pratique de ces produits importés de Russie et de Biélorussie peut être subordonnée à la fourniture au service des douanes de preuves concluantes que ces marchandises ne font pas l'objet de l'interdiction d'importation de marchandises originaires des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement 

II - Interdiction à l'exportation 

L'exportation de biens et de technologies pouvant être utilisés dans certains secteurs clés à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme dans les zones précitées ou pour une utilisation dans ces zones, est interdite. La liste des biens et des technologies figure en annexe Il du règlement. 

Cette interdiction s'applique sans préjudice de l'exécution jusqu'au 24 août 2022 d'une obligation découlant d'un contrat conclu avant le 23 février 2022 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats, pour autant que l'autorité compétente en ait été informée au moins cinq jours ouvrables à l'avance. 

Le règlement (UE) 2022/263 du Conseil du 23 février 2022 est disponible à l'adresse suivante :

Les marchandises entrant dans le périmètre des sanctions seront bloquées lors du passage frontière, pour contrôle ex ante, sauf dérogation reprise dans le règlement.

 

Le non-respect de la réglementation fera l'objet de constatations douanières pouvant entraîner des sanctions pénales. 

Le 2 mars 2022, à la suite de l’implication de la Biélorussie dans l’agression militaire russe contre l’Ukraine, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision (PESC) 2022/356 modifiant la décision 2012/642 PESC et imposant de nouvelles mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie dans divers secteurs, notamment la  défense l’énergie et les finances.

Le règlement (UE) 2022/355 du Conseil du  2 mars 2022 entré en vigueur le 3 mars 2022, modifiant le règlement (CE) n° 765/2006, entré en vigueur le 3 mars 2022, renforce et complète les sanctions imposées depuis 2006 par l’Union européenne à l’encontre de la Biélorussie.

En matière d’exportations de marchandises à destination de la Biélorussie et en matière d’importations de marchandises originaires ou en provenance de Biélorussie, le règlement élargit le périmètre des mesures existantes et introduit des nouvelles mesures d’interdiction.

Votre attention est appelée sur les opérations que vous auriez à destination de la Biélorussie : les mesures de restrictions sont en effet engageantes en termes de responsabilité et se traduisent par des contrôles renforcés au moment du dédouanement (contrôles ex ante) et après dédouanement (contrôles ex post).

Les mesures existantes sont élargies 

Article 1 sexies

  • Renforcement du contrôle à l’exportation des biens à double usage vers la Biélorussie et mise en place d’un système de dérogations adapté à la situation actuelle.

Article 1 septies

  • Elargissement de l’interdiction d’exportation à tout bien stratégique susceptible de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Biélorussie ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité et mise en place d’un système de dérogations similaire à celui de l’article 1 sexies.

Article 1 octies

  • Elargissement de l’interdiction d’exportation à tout bien utilisé pour la production ou la fabrication de produits du tabac visé à l’annexe VI

Article 1 nonies

  • Elargissement de l’interdiction d’importation des produits minéraux visés à l’annexe VII

Article 1 decies

  • Elargissement de l’interdiction d’importation des produits à base de chlorure de potassium (« potasse ») visés à l’annexe VIII

De nouvelles mesures sont introduites

Articles 1 sexdecies, 1 septdecies, 1 octodecies et 1 novodies

  • Interdiction d’importation des produits du bois, des produits de ciment, des produits sidérurgiques et des produits en caoutchouc originaires ou en provenance de Biélorussie. L’ensemble de ces produits est énuméré dans les annexes X, XI, XII et XIII du règlement.

Article 1  vicies

  • Interdiction d’exportation des machines énumérées à l’annexe XIV (dont notamment les réacteurs nucléaires, turbines à vapeur, roulement à billes) vers la Biélorussie

Le tableau repris en annexe synthétise les dispositions consolidées du règlement 765-2006, et leur périmètre, intéressant la DGDDI.

 

Ukraine - Aide humanitaire d’urgence : les règles à l’importation et à l'exportation

UKRAINE - aide humanitaire d’urgence : les règles à l’importation

Dans le cadre de la crise ukrainienne, les opérateurs économiques ou les particuliers qui souhaitent importer depuis le Royaume-Uni, la Suisse ou un autre pays tiers, vers l’Union européenne, des marchandises à caractère humanitaire peuvent utiliser le régime du transit ou temporairement recourir à la déclaration verbale.

Quelles sont les formalités déclaratives applicables ?

1 - Le recours à la déclaration verbale :

Les marchandises provenant de dons ou de collectes peuvent être dispensés du dépôt de déclarations normalement prévues pour le dédouanement à l’importation.
Ces marchandises doivent être exclusivement importées dans le cadre de la crise ukrainienne.

A noter : 

  • les marchandises achetées sur le territoire national ne sont pas concernées par ces formalités ;
  • les produits soumis à accises (alcools et tabacs essentiellement) sont exclus ;
  • les marchandises soumises à des mesures de prohibition ou de restriction (ex. matériel de guerre, armes à feu, etc.) sont également exclues

Pour plus d'informations, consultez la page : Restriction de circulation ou interdiction de certaines marchandises 

Que les marchandises soient à destination de l’Ukraine ou d'une frontière (par exemple, polonaise), il convient de distinguer les deux cas suivants :

Cas n°1 : la valeur totale des marchandises importées n’excède pas 1000€.

Aucun document ne doit être produit.

À noter : côté Royaume-Uni, l’arrivée sur l’infrastructure de départ, les moyens de transport concernés devront être appairés en camion « vide » dans le SI Brexit. Ainsi, il conviendra de répondre oui à la question « transportez-vous des envois postaux ou êtes-vous à vide ? ».

 

Pour plus d'information consultez le Guide de la frontière intelligente

Cas n°2 : la valeur totale des marchandises importées excède 1 000 €.

Il vous est demandé de déposer, auprès du bureau de douane situé au premier point d’entrée sur le territoire douanier de l’Union européenne, un inventaire ou une liste détaillée reprenant :

  • le nom et l’adresse de l’organisation
  • le pays de destination
  • la nature et le poids approximatif des marchandises importées (vêtements, vivres, médicaments, matériels, produits de première nécessité, etc.) ;
  • les références du moyen de transport ;
  • une déclaration sur l’honneur signée par le responsable de l’opération d’importation, indiquant qu’il s’agit d’envois à caractère humanitaire ou philanthropique.

Ces documents doivent être déposés en deux exemplaires dont un vous sera remis après visa par le bureau de douane situé au premier point d’entrée sur le territoire douanier de l’Union européenne et accompagnant les marchandises jusqu’à destination.
 

A noter : côté Royaume-Uni, à l’arrivée sur l’infrastructure de départ, les moyens de transport concernés devront être appairés selon la formalité « carnet TIR / ATA ». Ainsi, il conviendra de répondre non à la question « transportez-vous des envois postaux ou êtes-vous à vide ? ».

2 - L’utilisation du régime du transit 

Si le régime du transit est utilisé le bureau de douane de départ doit, selon le cas :

Cas n°1 : pour les transports par la voie aérienne ou par la voie maritime : n'exiger aucun document de transit.

Cas n°2 : pour les transports routiers :

  • faire souscrire un carnet TIR pour les envois à destination d'un pays signataire de la convention TIR
  • ou faire établir une déclaration de transit, valable jusqu’au bureau de douane de destination du Territoire Douanier de l’Union ou d’un pays membre de la Convention de Transit Commun Dans cette hypothèse, la partie descriptive de la déclaration de transit est constituée par une liste détaillée des marchandises.

Il convient de noter que ce régime peut être utilisé avec un bureau de départ situé en France (e.g : sortie de marchandises d’un entrepôt), mais aussi dans un autre État de l’UE ou partie à la Convention de transit commun. Ce régime est donc à privilégier dans le cas d’un envoi de marchandises par des opérateurs depuis le Royaume-Uni ou la Suisse par exemple.

Pour les déclarations de transit au départ d’un bureau français et à destination d’un bureau situé dans un pays frontalier de l’Ukraine, il est possible, pour les marchandises relevant de l’aide humanitaire d’urgence (vêtements, vivres, médicaments, matériels, produits de première nécessité, etc.), de renseigner une valeur forfaitaire de la garantie utilisée à 1€ (le système Delta T ne reconnaissant pas un montant de droit et taxe susceptible de naître égal à 0€).

Aussi, les titulaires du régime concernés doivent-ils impérativement dans Delta T :

  • Renseigner la NC8 9919 00 00 « Biens adressés à des organismes à caractère charitable et Philanthropique et au profit des victimes de catastrophes » comme code marchandise ;
  • Utiliser leur garantie habituelle, avec un montant des droits et taxes susceptible de naître égal à 1€

Cas des marchandises soumises à des mesures de restrictions

Cas particulier des denrées alimentaires :

Conformément au dispositif dérogatoire mis en place par le Service d’inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières (SIVEP), les envois d'aide humanitaire issus de dons en provenance du Royaume-Uni comportant des denrées alimentaires soumises à contrôle SPS à l'importation ou en transit (briques de lait, conserves de viande/poisson) sont exemptés de contrôle en poste de contrôle frontalier (PCF) et de délivrance d’un document sanitaire commun d’entrée (DSCE). 

En outre, compte tenu de l’absence de DSCE, le recours à la déclaration verbale est possible, dans ce cas précis, pour ces denrées alimentaires1.

Par ailleurs, les particuliers en provenance du Royaume-Uni qui souhaitent acheminer de l'aide humanitaire pour les réfugiés ukrainiens ne sont pas soumis, à titre dérogatoire, aux restrictions et seuils de quantité applicables aux voyageurs. Aussi, ces particuliers peuvent être autorisés à transporter, sans contrôle en PCF, des produits contenant du lait ou de la viande (briques de lait, conserves de viande) ou des produits végétaux.

Nb : La Suisse est considérée comme un Etat membre d'un point de vue contrôles « SPS » : les marchandises provenant de Suisse circulent sans contrôle SPS à leur entrée dans l'UE.

 

Cas particulier des médicaments, stupéfiants et psychotropes :

Les médicaments stupéfiants ou psychotropes ne bénéficient d’aucune dérogation octroyée par l'Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS). Une autorisation d’importation reste donc requise à l’importation de ces marchandises depuis Royaume-Uni ou de tout autre pays tiers vers la France. 

En ce qui concerne les médicaments non stupéfiants ou psychotropes, l’article R. 5121-108 du code de la santé publique (CSP) dispose que « tout médicament qui n'est pas pourvu de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ou de l'autorisation d'accès précoce […] fait l'objet, avant son importation dans le territoire douanier, d'une autorisation d'importation délivrée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé [...] ».

Les autorisations requises à l’importation ne s’appliquent pas en cas de transit ou d’emprunt du territoire douanier en ce qui concerne les médicaments non stupéfiants ou psychotropes (article R. 5121-108 du code de la santé publique), les stupéfiants (article R. 5132-78 du code de la santé publique) et les psychotropes (article R. 5132-92 du code de la santé publique).

Contacts

Direction Générale des Douanes et Droits indirects
Bureau Politique de dédouanement (COMINT1)

Section processus import

Cellule transit

Les pôles d’action économique

Dans le cadre de la crise ukrainienne, et uniquement dans ce cadre, les organisations humanitaires, les entreprises ou les particuliers qui souhaitent envoyer des marchandises de l’Union à caractère humanitaire peuvent bénéficier des simplifications exposées ci-dessous.

Quelles sont les formalités déclaratives applicables ?

1) Les envois vers les pays membres du territoire douanier de l’Union

Les envois de marchandises de l’Union à destination d’un pays situé sur le territoire douanier de l’Union (exemple de la Pologne) ne sont soumises à aucune formalité douanière d’exportation. Cependant ces marchandises demeurent soumises aux formalités fiscales normalement exigées.

2) Les exportations vers l’Ukraine

Les marchandises provenant de dons ou de collectes peuvent être dispensées du dépôt de déclarations normalement prévues pour le dédouanement à l’exportation.

À noter :

  • les produits soumis à accises (alcools et tabacs essentiellement) sont exclus ;
  • les marchandises soumises à des mesures de prohibition ou de restriction (ex. matériel de guerre, armes à feu, etc.) sont également exclues.

Il convient de distinguer les deux cas suivants :

Cas n°1 :

la valeur totale des marchandises exportées n’excède pas 1 000 € ou 1 000 Kg de masse nette. Aucun document ne doit être produit, une déclaration verbale suffit.

Cas n°2 :

la valeur totale des marchandises exportées excède 1 000 € ou 1 000 Kg de masse nette. Il vous est demandé de déposer, auprès du bureau de douane d’exportation français, un inventaire ou une liste détaillée reprenant :

  • le nom et l’adresse de l’organisation
  • le pays de destination
  • la nature et le poids approximatif des marchandises exportées (vêtements, vivres, médicaments, matériels, produits de première nécessité, etc.) ;
  • les références du moyen de transport ;
  • une déclaration sur l’honneur signée par le responsable de l’opération d’exportation, indiquant qu’il s’agit d’envois à caractère humanitaire ou philanthropique.

Ces documents doivent être déposés en deux exemplaires dont un vous sera remis après visa par le bureau d’exportation.

Cas particulier des médicaments stupéfiants et psychotropes

La procédure simplifiée d’exportation de médicaments stupéfiants ou psychotropes permet d’exporter ces marchandises sensibles, exceptionnellement sans autorisation d’exportation préalable. L’opérateur doit être un établissement connu et autorisé par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).

Par ailleurs, une association ou des particuliers désirant réaliser des envois humanitaires de médicaments, dont la quantité dépasse un usage personnel, doivent passer par un grossiste exportateur à vocation humanitaire (établissement pharmaceutique enregistré auprès de l'ANSM : article L. 5124-7 du code de la santé publique). Un répertoire des établissements pharmaceutiques enregistrés est disponible à l’adresse suivante : https://ansm.sante.fr/vos-demarches/industriel/declarer-mon-etablissement

Contact

Direction Générale des Douanes et Droits indirects
Bureau Politique de dédouanement (COMINT1)

Section processus export

Les pôles d’action économique